Klaus Müller travaille depuis plusieurs années comme employé de banque. En rentrant chez lui, il se fait renverser par une voiture et devient paraplégique. Après sa rééducation primaire, il reprend son activité à temps partiel. Il perçoit d’abord des indemnités journalières, puis des rentes partielles de l’assurance-invalidité et de l’assurance-accidents, ainsi qu’une allocation pour impotent et une indemnité pour atteinte à l’intégrité de l’assurance-accidents.
Avant l’accident, M. Müller avait souscrit une assurance pour invalidité dont le capital lui est alors versé. En tant que membre de la Fondation suisse pour paraplégiques, il touche en outre le montant de soutien versé aux bienfaiteur·trice·s. Après de longues négociations, l’assurance responsabilité civile du conducteur fautif lui accorde un dédommagement financier qui compense la perte de revenus due à l’accident et couvre par ailleurs les dépenses liées à l’invalidité. Il comprend aussi des indemnités de réparation pour tort moral.
L’assurance-accidents alloue également une rémunération mensuelle à son épouse, Anna Müller, pour les prestations de soins à domicile qu’elle assume.
En remplissant sa déclaration d’impôts annuelle, M. Müller se demande quelles sont les prestations imposables parmi toutes celles-ci. Pour le savoir avec exactitude, il s’adresse alors à l’Institut de conseils juridiques de l’ASP.
Revenus de rentes/Indemnité pour impotent
Les indemnités journalières et les revenus de rentes sont imposables à 100% en tant que revenus de substitution. Ces gains sont soumis à l’impôt sur le revenu avec le revenu professionnel de M. Müller. Les frais liés au handicap peuvent être déduits, si le contribuable les supporte lui-même, comme les dépenses supplémentaires liées au handicap pour se déplacer, les frais à sa charge pour les moyens auxiliaires, etc.
L’allocation pour impotent n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu, car elle constitue un remboursement de frais. Il en va de même pour les contributions aux coûts de l’AI pour les mesures médicales et de réadaptation professionnelle.
Capital invalidité/Montant versé aux bienfaiteur·trice·s de la FSP
Le capital invalidité que M. Müller perçoit de son assurance maladie est soumis, comme d’autres prestations en capital provenant de la prévoyance, à une imposition unique à un tarif spécial lors de son versement. Dans la mesure où le capital est conservé par la suite, il devient partie intégrante de la fortune imposable.
Même chose pour le montant de soutien versé aux bienfaiteur·trice·s de la FSP. Comme le ou la bienfaiteur·trice paralysé·e médullaire a droit au versement de cette indemnité par le paiement préalable de sa contribution, le montant de soutien versé au bienfaiteur·trice est qualifié, du point de vue du droit fiscal, de prestation provenant d’une assurance et est donc fiscalement traité de la même manière que le capital invalidité évoqué.
Indemnité pour atteinte à l’intégrité de l’assurance-accidents
L’indemnité pour atteinte à l’intégrité de l’AA a un caractère de réparation morale et n’est soumise à aucune imposition séparée. Elle est toutefois imposée ensuite comme fortune du contribuable.
Prestations de l’assurance responsabilité civile
Dans la mesure où les prestations de l’assurance responsabilité civile indemnisent des dépenses dues à l’invalidité, elles ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. La réparation du tort moral en est également exclue. En revanche, les prestations qui compensent une perte de revenus sont soumises à une imposition unique spéciale. Malheureusement, selon la pratique du Tribunal fédéral, ces conséquences fiscales ne peuvent pas être prises en compte dans le calcul des dommages-intérêts à verser par l’assurance responsabilité civile ou la personne responsable.
Taxe d’exemption de l’obligation de servir
Les personnes touchant une rente ou une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité fédérale ou de l’assurance-accidents sont exonérées du paiement de la taxe d’exemption de l’obligation de servir.
Contributions aux soins
L’indemnité versée par l’assurance-accidents pour les soins prodigués par Mme Müller est considérée comme un revenu imposable pour les époux Müller. Monsieur Müller pourrait en principe déduire cette indemnité au titre des frais liés au handicap, dans la mesure où il la verse à son épouse. L’opération serait donc fiscalement neutre pour M. Müller, puisqu’il pourrait déduire comme frais liés au handicap le même montant que celui sur lequel il est imposé. Or pour Mme Müller, il s’agit d’un revenu imposable non déductible. Comme les Müller sont imposables conjointement, l’indemnité n’est donc pas véritablement neutre sur le plan fiscal.
(Mirjam Schneider, avocate, Paracontact 1/2025)